2. Les activités professionnelles que les sexologues peuvent exercer, en outre de celles qui sont autrement permises par la loi, sont les suivantes : évaluer le comportement et le développement sexuels de la personne, déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriser un meilleur équilibre sexuel chez l’être humain en interaction avec son environnement.
Les activités professionnelles réservées que les sexologues peuvent exercer dans le cadre des activités visées au premier alinéa sont les suivantes:1° évaluer les troubles sexuels, lorsqu’une attestation de formation leur est délivrée par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);
2° évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
3° évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L. C. 2002, c. 1).
L’information, la promotion de la santé et la prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités font également partie de l’exercice de la profession des sexologues dans la mesure où elles sont reliées à leurs activités professionnelles.
Les sexologues peuvent exercer la psychothérapie et utiliser le titre de psychothérapeute conformément aux dispositions du Chapitre VI.1 du Code des professions.